- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction eu égard aux risques pour la santé humaine ou aux risques inacceptables en termes environnementaux ».
Le présent amendement tient lieu de clarification.
Le législateur a souhaité interdire l'ensemble des néonicotinoïdes. Ces substances ont des caractéristiques identiques : elles sont des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d’années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non pas le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), persistants dans l’environnement, systématiques par l’enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l’absence de ravageurs).
Revenir sur cette décision est dangereux, aucun néonicotinoïde n'étant inoffensif.