- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 15 par les mots suivants :
« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d'une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».
Il s'agit d'un amendement de repli.
Le législateur a souhaité interdire l'ensemble des néonicotinoïdes. Ces substances ont des caractéristiques similaires : elles sont des insecticides à la toxicité aigüe (bien plus toxiques que le DDT interdit il y a une cinquantaine d'années), non-sélectifs (toute la biodiversité est atteinte, et non le seul ravageur), systémiques (toute la plante devient une plante insecticide), très persistants dans l'environnement, systématiques par l'enrobage de semences (les traitements sont opérés même en l'absence de ravageurs).
Cette décision ne doit pas faire l'objet d'un réexamen, car aucun néonicotinoïde n'est inoffensif. Aucune de ces substances ne peut d'ailleurs se prévaloir d'être considérée comme durablement approuvée à l'échelle européenne.