- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’article 2 :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés.
« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « de même que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va ainsi des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
« 3° – L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »
Il convient d'abroger les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 afin de rétablir l’interdiction intégrale des néonicotinoïdes en France, telle que prévue par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous les citoyens.
Par ailleurs, la concurrence déloyale est une des principales contraintes qui pèsent sur le travail des agricultrices et des agriculteurs. L'interdiction de pesticides dangereux en France et dans l'Union européenne doit impliquer une logique de réciprocité.
Il reprend donc l'amendement adopté en commission pour compléter le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l’Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l’exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne, mais non les substances elles‑mêmes. Il précise également que ces interdictions concernent les produits et substances dont l’autorisation par le droit de l’Union européenne a expiré.