- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'exercice de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. »
L'Anses ne doit recevoir aucune instruction de la part du Gouvernement dans le traitement des autorisations de mise sur le marché des pesticides, biocides, produits vétérinaires.
Le cas échéant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, le ministre de l'agriculture peut intervenir après la délivrance des AMM par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
Cette disposition est nécessaire au vu du projet de décret du Gouvernement consistant à contourner le rejet, par les commissions de l'Assemblée nationale, des dispositions initiales de la proposition adoptée par le Sénat générant une ingérence politique dans les travaux de l'Anses.