- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret. »
L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.
Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de bovins, à partir du 1er janvier 2030.