- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 661‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑10‑1. – Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle.
« Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’une activité commerciale régulière. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à reconnaître et légaliser une pratique courante dans les exploitations agricoles, qui contribue à la résilience économique des agriculteurs et à la préservation de la biodiversité variétale végétale.