- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsqu’un contrôle est réalisé sur une exploitation agricole par une autorité publique, l’exploitant a le droit de demander la présence d’un tiers au moment du contrôle. Ce tiers peut être un représentant de la chambre d’agriculture, un délégué syndical agricole ou toute autre personne mandatée par l’exploitant. L’autorité de contrôle est tenue de différer l’intervention pour permettre la présence effective du tiers, si l’exploitant signifie de vouloir exercer ce droit.
En cas de flagrance ou de risque imminent pour la sécurité publique ou l’environnement, l’autorité de contrôle sollicite la chambre d’agriculture du département pour permettre autant que possible la présence effective du tiers, sans que sa seule absence puisse néanmoins être une raison de différer le contrôle.
Un décret fixe les modalités d’information de l’exploitant et d’exercice de ce droit.
Il s’agit d’assurer une procédure équitable, respectueuse des droits des agriculteurs, en prévoyant une tierce présence de confiance lors de contrôles qui peuvent être considérés comme intrusifs ou violent.
Le dispositif proposé par l'amendement permet de soulager la tension éventuelle liée à un contrôle par la présence d'un tiers, de protéger le représentant de l'organisme de contrôle et faciliter le contradictoire par un témoin présent lors du contrôle