- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »
Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions.
En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le ruissellement des eaux accentue le danger de pollution pouvant ainsi contaminer le réseau d’eau souterraine.
De cette façon, les déchets présents dans les sites pollués peuvent engendrer potentiellement une réelle détérioration du milieu naturel, et font apparaître un réel danger pour l’homme et pour l’environnement en raison de leur toxicité qui peut se disperser par le réseau d’eau souterraine.
C'est la raison pour laquelle il est primordial de ne pas autoriser des élevages industriels à s'installer sur ces types de sols.