- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.
« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.
« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
L’Agence BIO est un groupement d’intérêt public qui participe au développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur le territoire national. En cela, elle contribue à l’atteinte de nos objectifs de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, contenus notamment dans le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, dit “Plan ecophyto”.
Afin de se donner les moyens d’atteindre collectivement ces objectifs, le présent amendement entend doter cette agence des moyens suffisants à son fonctionnement.