- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’Article 5 undecies (nouveau), insérer l’article duodecies (nouveau) suivant :
Après l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
L’objet de cet amendement est de créer une étude d’impact économique et social préalable pour les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat et les volumes prélevables qui permettent de chiffrer les atteintes portées à l’agriculture et ses filières du fait de l’application de leurs résultats. En fonction des chiffres produits, les mesures envisagées, comme les baisses de volumes, ne pourront pas être reprises dans des politiques publiques ou actes opposables.
En effet, la protection de l’agriculture est considérée comme d’intérêt général majeur par l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle assure la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation. Ce même article précise « qu’Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu'éléments essentiels de son potentiel économique. »
Dans ces conditions, il est nécessaire d’apprécier en amont les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture et son potentiel économique et social, de la mise en œuvre des multiples projets d’études scientifiques de connaissance de l’eau comme les études hydrologiques, réalisés partout sur les territoires, qui définissent des politiques publiques et constituent le socle de contraintes futures pour l’agriculture.
Ces impacts économiques et sociaux peuvent conduire à fragiliser de façon excessive nos capacités de production et peuvent compromettre les chances de maintenir la souveraineté agricole et alimentaire des territoires impactés mais également celle de la Nation.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.