- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’article L. 1313-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l’article L. 1313-1 et statuer sur ce dossier. »
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313-1. »
Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait que le ministre de l’Agriculture puisse demander à Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de traiter certains dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en priorité, afin de répondre aux situations d’impasse technique. Cette faculté a été supprimée dans la version adoptée par le Sénat et remplacée par un amendement du gouvernement qui encadre différemment la notion de priorisation. Celui-ci instaure un conseil d’orientation pour la protection des cultures, chargé d’identifier les usages dits « prioritaires » et de proposer un calendrier d’instruction des AMM correspondant, sans intervention directe du ministre sur les dossiers individuels. Le nouveau dispositif repose donc sur une logique de suivi collectif, appuyée par un cadre réglementaire, mais s’éloigne de la capacité d’action rapide et ciblée portée initialement par le Sénat.