- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un article ainsi rédigé :
« Une zone humide est dite non fonctionnelle lorsqu’elle a perdu durablement ses fonctions écologiques, hydrologiques ou biologiques, du fait d’une artificialisation ancienne ou d’une rupture d’équilibre avérée ne permettant plus le maintien spontané d’une végétation hygrophile. Les modalités de caractérisation de cette perte fonctionnelle sont définies par décret. »
Le présent amendement vise à introduire dans le droit une distinction entre les zones humides fonctionnelles et non fonctionnelles, afin de prendre en compte des situations concrètes où des terrains qualifiés administrativement de zones humides ne présentent plus, en pratique, les caractéristiques écologiques qui justifient leur protection.
Il s’agit, par exemple, de parcelles anciennement drainées, aménagées ou artificialisées, sur lesquelles la végétation hygrophile ne peut plus se développer spontanément, et dont la conservation n’apporte plus de plus-value environnementale significative. Dans un souci de proportionnalité et de cohérence, ces zones pourraient être exclues ou soumises à un régime dérogatoire pour certains projets agricoles.
Cette notion, encadrée par décret, permettrait une application plus équilibrée du droit de l’environnement, sans remettre en cause la protection des zones humides réellement fonctionnelles ni affaiblir les engagements de la France en matière de biodiversité.