- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :
« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »
L'objet de cet amendement est de prévoir, à rebours de l'objectif de l'article, une interdiction de construction des élevages industriels. La souveraineté alimentaire passera par le retour d'un élevage extensif, à taille humaine, compatible avec les limites planétaires et réduisant les souffrances animales - pas par le développement de ces usines prévu par cet article.
Cet amendement de repli restreint cette interdiction aux élevages de volailles.