- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 2 du chapitre V du titre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L.255-14 ainsi rédigé :
« Article L. 255-14
« I.- Il est perçu une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées au 1° de l’article L. 255‑1 du présent code contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
« II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation valide au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III.- Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportées hors de l'Union européenne.
« IV.- Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :
Année d’imposition | Taux |
2025 | 0,9 |
2026 | 1,5 |
2027 | 2,5 |
A partir de 2028 | 3,5 |
« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires mentionné au III.
« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts.
« V. - Le produit de la taxe est affecté aux établissements définis à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.
« VI.- La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. « En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
« VII.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« VIII.- Lorsque le redevable n'est pas établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« IX.- Le I de l'article 1647 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »
Cet amendement propose d’harmoniser la fiscalité sur les produits bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en répliquant pour les engrais azotés de synthèse, la taxe sur le chiffre d’affaire des metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques (PPP) bénéficiant d’une AMM (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime).