- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans les zones de répartition des eaux et les bassins versants identifiés comme étant en déséquilibre quantitatif durable au sens du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est progressivement mis fin, d’ici 2028, aux autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines qui excèdent les volumes soutenables déterminés par les documents de planification de la politique de l’eau.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les échéances d’extinction progressive, les dérogations transitoires éventuelles, ainsi que les critères scientifiques et hydrologiques retenus pour apprécier la soutenabilité des volumes prélevés. »
Cet amendement vise à donner une portée normative à la mesure 11 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de mettre progressivement fin aux autorisations de prélèvement excédant les volumes soutenables dans les bassins versants en déséquilibre quantitatif durable. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre, comme l’a confirmé le bilan d’étape du Plan Eau présenté en mars 2025 (dossier de presse). Dans un contexte de raréfaction de la ressource et de pression croissante sur les territoires agricoles, il est essentiel d’outiller la planification locale d’un cap clair et anticipé, afin de permettre aux agriculteurs de s’adapter en connaissance de cause, et aux autorités de concilier dans la durée les besoins agricoles avec la soutenabilité de la ressource.
L’échéance fixée à 2028 offre un horizon suffisamment long pour permettre la mise en œuvre progressive de cette mesure, dans le respect des réalités locales et des temps d’adaptation nécessaires aux filières agricoles et aux territoires.
L’amendement s’inscrit en cohérence avec les principes structurants de l’article 5 de la présente proposition de loi. Il en prolonge les orientations en traduisant dans la durée l’intérêt
général attaché à une gestion équitable et durable des prélèvements agricoles et en contribuant à prévenir une régression du potentiel de production agricole, à travers des ajustements dans
une trajectoire lisible et planifiée. Loin d’instaurer une contrainte brutale, cette mesure vise donc à sécuriser les filières agricoles en orientant l’action publique vers un alignement progressif des autorisations de prélèvement avec la soutenabilité réelle de la ressource.