- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1‑1. – Tout exploitant contrôlé est présumé de bonne foi, sauf éléments contraires manifestes. La bonne foi constitue un critère d’appréciation de la proportionnalité des suites données aux contrôles » »
Cet amendement vise à instaurer un principe fondamental de justice administrative : la présomption de bonne foi de l’exploitant agricole dans le cadre des contrôles environnementaux.
Aujourd’hui, de nombreux professionnels du monde agricole témoignent d’un sentiment de suspicion systématique lors des inspections, conduites parfois sans contextualisation ni dialogue préalable. Ce climat alimente la défiance vis-à-vis des autorités de contrôle, en particulier l’Office Français de la Biodiversité et les services déconcentrés.
Ce dispositif qui présume de la bonne foi des exploitants, propose une approche équilibrée et respectueuse, qui valorise la volonté de conformité plutôt que la sanction automatique.
Il s’inspire de l’esprit du droit à l’erreur reconnu à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’un administré ne peut faire l’objet d’une sanction s’il a méconnu une règle par ignorance ou inadvertance, de bonne foi.
Il s’agit ici de transposer ce principe à l’activité agricole, fortement exposée à une réglementation technique complexe et évolutive.
En outre, en érigeant la bonne foi en critère de proportionnalité dans le traitement administratif des suites du contrôle, l’amendement permet à l’administration de moduler ses réponses : un écart purement formel ou technique ne devrait pas entraîner les mêmes conséquences qu’un comportement délibérément frauduleux.
Cette mesure vise à reconstruire une relation de confiance entre l’État et les agriculteurs, à travers une action publique plus humaine, plus efficace, et davantage ancrée dans les réalités du terrain.