- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I ’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L.
214-1 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de
l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant
de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale
concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils
s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la
ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement
modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel
des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des
installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide
fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à
autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur,
au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux
dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité
agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de
5l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole
lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en
eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas
échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et
qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant
l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la
préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle
pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la
population.
Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les
zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions
d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des
exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les
conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de
l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses,
les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement
climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à
des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en
période de crise hydrique.
Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides
« fortement modifiées ». Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions
caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature
IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire
Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments
agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne
remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment
de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.