- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’article 6 :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131-9 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous
l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative
et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à
l’exercice des missions » ;
b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des
contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172-16, après le mot : « adressés »,
sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
3° Après l’article L. 174-2, il est inséré un article L. 174-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies
par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les
agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les
gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se
produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des
personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions
de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal
visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait
l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les
ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès
directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des
enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est
procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées
sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. »
II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article
L. 174-3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.
Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.
Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police
administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-
à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel
essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.
Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB.
Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais
fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation
souvent complexe.
Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des
10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier
ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre
professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de
comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.
Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des
contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.
De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage
d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions
lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate
par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à
réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais
contribuerait plutôt à leur crispation.
Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier
un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions
peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont
pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer
le dialogue dans les territoires.
En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions
concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise
en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au
rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.