- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L412-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L412-1-1 rédigé comme suit :
« Art. L412-1-1 – Le broyage des affleurements rocheux est subordonné à la validation d’une demande d’autorisation préalable avant travaux, instruite par les services de l’État.
La décision d’autorisation est subordonnée, dans les départements concernés par cette pratique, à l’établissement préalable d’une cartographie précise des affleurements à protéger, au regard de leur intérêt biologique ou patrimonial. »
Le broyage des affleurements rocheux à l’aide de casse-cailloux fait des ravages sur les paysages et la biodiversité des zones karstiques où cette pratique est d’usage. C’est le cas dans le massif jurassien ou dans le Massif central.
Ce sont des patrimoines géologiques et des paysages exceptionnels, qui abritent des écosystèmes particuliers, reconnus d'intérêt communautaire par la Directive Habitats-Faune-Flore, qui sont aujourd’hui mis en danger. Le broyage des affleurements rocheux modifie le pH du sol, ce qui peut mener à la disparition d’une partie des plantes typiques des milieux secs. Ces géosystèmes sont également rendus plus fragiles face aux aléas générés par le dérèglement climatique.
La nécessité de faire un inventaire et une cartographie exhaustive de ces milieux à protéger dans les régions concernées est essentielle. L’autorisation d’utiliser ces techniques de broyage ne saurait être accordée avant d’avoir accès à cette base, sous peine de dommages irréversibles.