- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’elles sont issues d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’elles s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques raisonnées en eau, qu’elles concourent à un accès équitable à la ressource pour ces usagers et qu’elles ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »
Cet amendement clarifie le statut des retenues collinaires en les définissant comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsque leur gestion est intégrée, concertée et respecte les écosystèmes locaux.