- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Après l’article L.1313-1 du même code, il est inséré un article L1313-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L.1313-1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L.1313-6-1, aux fins d’avis.
Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la cohérence des décisions administratives en matière d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits utilisés en agriculture et éviter au mieux les surtranspositions conduisant à des distorsions de concurrences avec les autres pays membre de l'Union européenne.
La première modification rétabli les dispositions supprimée en commission et vise à créer une garantie procédurale élémentaire : le respect du contradictoire. Elle impose à l’ANSES, préalablement à tout rejet d’une demande d’AMM, de communiquer ses motifs au demandeur, afin que ce dernier puisse présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant décision définitive.
La seconde modification, introduite dans le code de la santé publique, vise à prévenir les distorsions de concurrence entre États membres de l’Union européenne. Elle permet, en cas de décision d’AMM susceptible d’entraîner un déséquilibre avéré, la saisine du comité de suivi des AMM par le ministre compétent. Ce comité rend un avis public dans un délai de trente jours, évaluant notamment l’impact économique, les risques sanitaires et l’efficience des alternatives disponibles. Cet avis peut fonder une demande de dérogation européenne. La saisine suspend la décision de l’ANSES jusqu’à l’issue de la procédure.