Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13. 

II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, comportant plusieurs régimes administratifs en fonction des obligations européennes, notamment la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

« Ces mesures procèdent à l’encadrement de ces élevages, en prenant en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, et définissent :

« 1° Les principes de classement des activités relevant des nouveaux régimes, en fonction des dangers et inconvénients présentés par ces activités ;

« 2° Les principes fondamentaux liés à la préservation de l’environnement, à l’information et, le cas échéant, à la participation du public telle que définie à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que respecteront les procédures, dans chacun des régimes, permettant d’exploiter les élevages d’animaux, de modifier leurs conditions de fonctionnement et les modalités de cessation de leur activité associées ;

« 3° Les conditions d’articulation des autorisations et déclarations d’urbanisme avec les actes pris dans le cadre de chacun de ces régimes ;

« 4° Les règles de désignation et les attributions des autorités prévues dans les dispositions de la directive 2011/92/UE mentionnée ci-dessus ;

« 5° Les conditions d’élaboration des prescriptions générales et particulières pour assurer l’encadrement de l’installation, du fonctionnement et de la cessation d’activité des élevages d’animaux ;

« 6° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces installations, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

« 7° Le règlement des litiges relatifs aux projets ;

« 8° Les dispositions de coordination et d’articulation de ce régime de police avec les dispositions relatives aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements relevant d’une police du code de l’environnement qui relèvent d’un même projet qu’un élevage d’animaux, pour la mise en service, l’exploitation ou la cessation d’activité, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les projets d’élevage concernés y sont soumis ou les nécessitent ;

« 9° Les dispositions transitoires et les dispositions de coordination nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur de cette nouvelle police administrative.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer une police spéciale dédiée aux élevages d'animaux, distincte du cadre actuel des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui regroupe aujourd’hui des installations relevant des secteurs industriels et agricoles.

La mise en place d’un nouveau régime facilitera la transposition du droit européen au plus près des spécificités des installations d’élevage. Le régime ICPE permet aujourd’hui l’application en droit français de plusieurs textes européens, au premier rang desquels la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (directive « IED ») et la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive « EIE ») – relative à l’évaluation environnementale. En remplacement de ce cadre transversal, un régime spécifique aux activités agricoles favorisera l’adaptation de ces dispositions européennes aux réalités de ces installations, limitant ainsi les risques de surtransposition. Le maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution sera garanti, comme l’exigent l’esprit et la lettre des textes européens susmentionnés.

Une telle solution nécessitera de modifier en profondeur notre corpus juridique – tant au niveau législatif que réglementaire – afin d’éviter toute interprétation conduisant à une mauvaise application du droit européen, qui exposerait inévitablement les porteurs de projet à un risque contentieux.

Cette exigence justifie le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance – dont le périmètre et la durée ont été strictement proportionnés aux besoins d’adaptation du droit national.