- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Un producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou une personne exerçant une activité mentionné au 1° de l’article L. 254‑1 ne peut inclure dans la rémunération de ses salariés des éléments variables ni toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.
« Le présent article est également applicable à tous les éléments de rémunération variable des dirigeants de ces entreprises. »
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les dispositions éthiques applicables aux entreprises de fabrication et de distribution de produits phytopharmaceutiques, en s’assurant de l’interdiction de l’indexation de la rémunération variable au sein des entreprises de production et de distribution de produits phytosanitaires sur le volume des ventes de ces produits.
Une telle interdiction était la règle avant la loi Egalim de 2018, ce que la commission d’enquête de 2023 rappelle dans son rapport. Le rapport des députés Stéphane Travert et Dominique Potier en 2023 préconisait notamment de revenir à cette interdiction de « l’indexation de la rémunération sur les ventes de PPP ».
Cet amendement n’interdit néanmoins pas d’inclure dans la rémunération variable potentielle des salariés la prise en compte d’autres éléments que ceux fondés sur le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.