- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au 4° de l’article L411‑2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « ou eu égard aux dommages importants qui pourraient être causés sur les cultures ou les récoltes, ».
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 4 bis inséré en commission. Si la mise en œuvre d’une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causés notamment par les choucas des tours et les sangliers constitue une avancée, il convient, en parallèle de son instauration, de traiter le problème à la source.
Instituer une assurance récolte sans lutter efficacement contre la prolifération des choucas des tours et des sangliers ne permettra pas de répondre au problème de fond. Si nos agriculteurs doivent pouvoir être indemnisés pour les pertes qu’ils subissent, il revient à l’État de permettre une gestion plus efficace des populations d’espèces invasives. Cela passe par l’instauration d’un cadre législatif renforcé, de nature à sécuriser les arrêtés préfectoraux autorisant les prélèvements, notamment de choucas.
Dans cette optique, le présent amendement propose de modifier l’article L. 411‑2 du code de l’environnement afin de mieux encadrer la gestion des populations de choucas des tours et de sangliers.