Fabrication de la liasse

Amendement n°576

Déposé le mercredi 21 mai 2025
En traitement
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Sylvie Bonnet

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6  qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau  et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, tout en en reprécisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.