- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.
Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.