Fabrication de la liasse

Amendement n°767

Déposé le mercredi 21 mai 2025
En traitement
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Josiane Corneloup

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Alexandre Portier

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Christelle Petex

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Valérie Bazin-Malgras

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Corentin Le Fur

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Patrick Hetzel

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Nicolas Ray

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Sylvie Dezarnaud

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212‑1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

Exposé sommaire

Les ouvrages de stockage à usage d’irrigation, respectent pour leur conception plusieurs cahier des charges notamment en termes de quantité et au regard de l’environnement. L’utilisation de ces ouvrages est sous le contrôle des préfets qui peuvent limiter les prélèvements lorsque la situation l’exige.

Leur existence participe à l’obtention d’une autonomie alimentaire de la France. Dans cette mesure il nous paraît essentiel qu’ils puissent être considérés d’intérêt général majeur.