- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, sont présumées d’intérêt général majeur lorsqu’elles :
« – répondent à un besoin de gestion intégrée des ressources,
« – soutiennent des pratiques agricoles à utilisation raisonnée des ressources naturelles,
« – ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »
Cet amendement précise le statut des retenues collinaires en les reconnaissant comme des ouvrages d’intérêt général majeur, à condition qu’elles soient gérées de manière intégrée, concertée et dans le respect des écosystèmes locaux.