Fabrication de la liasse

Amendement n°774

Déposé le mercredi 21 mai 2025
En traitement
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Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Patrick Hetzel

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Nicolas Ray

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Sylvie Dezarnaud

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Exposé sommaire

Cet amendement définit les conditions permettant de considérer la requalification d’une zone humide comme fortement modifiée, tout en encadrant les dérogations possibles pour les installations présentant un faible impact écologique.