- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés d’intérêt général majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils :
– résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;
– s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées et économes en eau ;
– concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Cet amendement a pour objectif de préciser les conditions permettant de reconnaître les ouvrages de stockage d'eau comme d’intérêt général majeur, en mettant l’accent sur la concertation et la mise en œuvre de pratiques sobres.