- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Cet amendement vise à rétablir l’esprit initial de l’article 5 tel qu’adopté par le Sénat, en précisant sa rédaction afin de sécuriser juridiquement les porteurs de projet.
Il inscrit dans le code de l’environnement le principe de préservation de l’accès à la ressource en eau pour l’abreuvement du bétail — un usage essentiel au bien-être animal — tout en réaffirmant la priorité de l’alimentation en eau potable pour la population.
L’amendement a également pour objectif de faciliter, sous conditions, la création d’ouvrages de stockage d’eau dans les zones identifiées comme déficitaires. Ces infrastructures sont indispensables pour garantir la pérennité d’une agriculture viable dans les territoires exposés à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Elles s’inscrivent dans une logique de partage territorial concerté de la ressource, tout en contribuant à la résilience du monde agricole face au changement climatique. En période de sécheresse, elles offrent une solution d’adaptation en permettant un accès sécurisé et régulier à l’eau.
Par ailleurs, l’article prévoit un allègement ciblé des contraintes réglementaires dans certaines zones humides dites « fortement modifiées », qui ne remplissent plus les fonctions écologiques caractéristiques de ces milieux. Dans ces zones, la lourdeur de la réglementation actuelle, notamment la nomenclature IOTA et le principe « éviter, réduire, compenser », freine des projets tels que l’extension de bâtiments agricoles, sans bénéfice réel pour l’environnement. Un assouplissement raisonnable de ces exigences permettrait de lever des freins injustifiés et de répondre au besoin de simplification exprimé par les agriculteurs.
Cet amendement propose donc une approche équilibrée, conciliant préservation de la ressource, soutien à l’agriculture, et rationalisation des contraintes réglementaires.