Fabrication de la liasse

Amendement n°907

Déposé le mercredi 21 mai 2025
En traitement
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Émilie Bonnivard

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Josiane Corneloup

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Marie-Christine Dalloz

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Nicolas Forissier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement

des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, en retirant la mention du « potentiel agricole » qui reste difficile à prouver et aurait pu entraîner des contraintes.


L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en garantissant une meilleure utilisation de l’eau.