Fabrication de la liasse
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Ian Boucard

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Pierre Cordier

Membre du groupe Droite Républicaine

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La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer la transparence et l’uniformité de l’identification des produits phytosanitaires pour les agriculteurs, en privilégiant l’utilisation du nom de la substance active (molécule) et de son dosage plutôt que les noms commerciaux.

Actuellement, un même produit peut être commercialisé sous différents noms selon les marques ou les distributeurs, ce qui complique son identification.