- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« réputés »
insérer les mots
« ne pas ».
Le texte en discussion entend qualifier de manière législative les projets autoroutiers A69 et A680 comme répondant à une RIIPM, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette affirmation, par la loi, vient se substituer à l’examen effectué par le juge administratif, qui a précisément estimé dans sa décision du 27 février 2025 que cette condition n’était pas remplie, au regard des exigences posées par le droit national et européen.
Le présent amendement vise à retirer toute automaticité à cette reconnaissance, en rétablissant la portée de l’annulation juridictionnelle et en refusant que la loi efface le contrôle de proportionnalité normalement exercé par le juge. Cette correction est d’autant plus nécessaire que la reconnaissance d’une RIIPM est une condition rigoureuse, subordonnée à l’absence de solution alternative satisfaisante et à l’intérêt majeur du projet, ce qui n’a jamais été démontré de manière sérieuse dans le cas d’espèce.
L’amendement préserve le rôle du juge dans la qualification des situations dérogatoires, et protège l’intégrité du droit et des engagements européens de la France.