- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , tenant à leur contribution significative à la sécurité routière, au désenclavement territorial et à la cohésion des territoires ».
Cet amendement propose de supprimer les éléments d’explication ajoutés à la qualification légale de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Ces formulations relèvent moins d’une démonstration juridique que d’une justification politique a posteriori, qui ne repose sur aucune évaluation indépendante ou analyse objective des besoins. En l’espèce, les motifs invoqués - sécurité, désenclavement, cohésion - n’ont pas convaincu le juge administratif, qui a précisément annulé les autorisations environnementales délivrées au projet au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée.
En reprenant ces arguments dans la loi, le texte ne se contente pas de valider des arrêtés annulés, il cherche à imposer une interprétation légale fermée de la notion de RIIPM, en contournant à la fois le juge et la logique du contrôle de proportionnalité exigée par le droit de l’Union européenne (directive 92/43/CEE dite Habitats).
La suppression de ces termes vise donc à refuser l’ancrage dans la loi d’une justification contestée, floue et non démontrée, et à préserver l’interprétation juridictionnelle de ce qui peut ou non relever d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Elle empêche que la loi se substitue à l’instruction de fond normalement exigée dans les procédures environnementales dérogatoires.