- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« autres que celles couvertes par la présente loi ».
Cet amendement propose de rétablir pleinement le droit au recours en responsabilité pour toutes les fautes, y compris celles que le texte cherche à neutraliser rétroactivement.
En l’état, la formulation actuelle restreint l’exercice de l’action en responsabilité à un périmètre résiduel, en excluant expressément les fautes que la loi de validation entend couvrir. Or ce mécanisme constitue une atteinte directe au droit fondamental d’obtenir réparation d’un préjudice causé par une illégalité administrative, qu’il s’agisse d’une illégalité procédurale, environnementale, ou d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut, à titre exceptionnel, adopter des lois de validation, mais celles-ci ne doivent pas priver les justiciables de garanties substantielles, notamment du droit à un recours effectif. En supprimant cette restriction, le présent amendement vise à rendre possible l’action en responsabilité y compris pour les fautes initialement visées par la validation, dès lors qu’un préjudice a été subi. Il s’agit ainsi de protéger les droits des tiers lésés, de préserver le contrôle juridictionnel, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.