- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Préalablement à la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’état des pertes fonctionnelles des zones humides liées au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, ainsi que leur degré de compensation réelle. Ce rapport précise notamment :
1° La superficie totale des zones humides impactées directement ou indirectement, telles que définies par l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ;
2° Les fonctions écologiques, hydrologiques et agronomiques concernées ;
3° Les mesures compensatoires mises en œuvre ou projetées et leur niveau d’équivalence fonctionnelle réelle ;
4° Les cas documentés d’échec ou d’inefficacité de la compensation ;
5° La conformité de l’ensemble de la séquence avec la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser » en matière de zones humides.
Le présent amendement subordonne la promulgation de la présente loi à la remise d’un rapport d’évaluation précis des pertes fonctionnelles des zones humides affectées par le projet autoroutier A69.
Le projet traverse plusieurs zones humides reconnues pour leur fonction régulatrice, leur rôle de prévention des inondations, leur fonction épuratoire et leur importance pour la biodiversité. Ces fonctions ne se mesurent pas uniquement en surface, mais en efficacité écologique réelle, souvent difficile à compenser, surtout à court terme.
Plusieurs expertises citoyennes, associatives et scientifiques ont mis en doute l’efficacité des compensations proposées ou réalisées dans le cadre du projet, certaines zones déclarées compensatoires ayant été réutilisées à des fins industrielles ou solaires. Avant de valider par la loi des autorisations annulées par le juge, le Parlement doit s’assurer que les atteintes aux zones humides ne sont pas irrémédiables et non compensées, ce qui constituerait une violation du principe de non régression et un risque de contentieux européen fondé sur la violation des directives européenne.