- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Préalablement à la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du respect, par le contrat de concession du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, des dispositions de l’article L 1121‑1 du code de la commande publique. Ce rapport examine notamment :
1° La répartition effective des risques entre le concédant et le concessionnaire, au regard de la rentabilité garantie et de la structure du financement ;
2° La durée de la concession au regard de la norme du droit de la commande publique et de la jurisprudence du Conseil d’État ;
3° Les mécanismes de rémunération anticipée des actionnaires, leur légalité et leur caractère proportionné ;
4° La conformité du contrat au principe de proportionnalité économique entre l’investissement consenti et l’avantage tiré de l’exploitation ;
5° Les garanties apportées à l’intérêt général en matière de transparence et d’équilibre contractuel.
La promulgation de la présente loi est subordonnée à la remise de ce rapport aux deux chambres du Parlement, suivi d’un débat.
Le contrat de concession du projet autoroutier A69 présente plusieurs caractéristiques qui soulèvent des doutes sérieux quant à sa conformité au droit de la commande publique, et en particulier à l’article L.1121-1 du Code de la commande publique, qui définit les conditions essentielles de validité d’un contrat de concession, à savoir :
- une réelle prise de risque par le concessionnaire,
- une durée proportionnée à l’amortissement de l’investissement,
- et une rémunération exclusivement tirée de l’exploitation.
Or, plusieurs éléments du contrat signé en 2022 appellent une vérification juridique approfondie :
- une durée de 55 ans, très au-delà de la durée normale admise par la jurisprudence (30-35 ans) ;
- une rémunération anticipée de plus de 4 millions d’euros versée aux actionnaires dès la mise en service ;
- une structure de financement dans laquelle les fonds publics directs et indirects (apports en nature, contribution publique) réduisent fortement le risque transféré.
Avant de valider rétroactivement un projet fondé sur ce contrat, il est essentiel que le Parlement s’assure de sa légalité substantielle. Ce rapport permettra de vérifier la conformité au droit public économique, et d'éviter que la validation législative ne serve à sécuriser rétroactivement un contrat potentiellement contraire à l’intérêt général.