- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède à l’actualisation complète des études d’impact environnemental relatives au projet concerné, dans les conditions prévues par les articles L122‑1 à L122‑3 du code de l’environnement.
Cette actualisation tient compte de l’évolution des données scientifiques, des modifications éventuelles du projet, ainsi que des effets cumulés liés au changement climatique, à la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, et à la biodiversité.
Le dossier d’étude actualisé est soumis pour avis à l’autorité environnementale compétente, puis transmis au Parlement. Il est rendu public et donne lieu à un débat préalable à la promulgation du texte.
Cet amendement vise à garantir la rigueur scientifique et la conformité juridique de la décision législative envisagée, en imposant l’actualisation préalable des études d’impact environnemental relatives au projet concerné.
En effet, les données environnementales, les caractéristiques du projet et les connaissances scientifiques évoluent avec le temps. Une étude d’impact réalisée plusieurs années auparavant ne saurait valablement fonder une décision actuelle sans avoir été réexaminée à l’aune des nouveaux paramètres, notamment en matière de biodiversité, de consommation d’espace, de risques hydrologiques ou de changements climatiques. L’article L122-1-1 du Code de l’environnement prévoit d’ailleurs que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent être accompagnés d’une étude d’impact à jour, complète.
Plusieurs décisions juridictionnelles ont annulé des autorisations de projets au motif que l’étude d’impact était obsolète ou lacunaire, soulignant l’importance d’un examen actualisé de l’état initial de l’environnement et des impacts prévus. Une validation législative fondée sur une base technique périmée risquerait de porter atteinte à la crédibilité du législateur.
La présente demande permet donc de garantir que le Parlement légifère en pleine connaissance des effets réels et actuels du projet. Elle affirme que l’intervention du législateur doit dépendre aussi de la qualité des données sur lesquelles il se fonde, en particulier lorsqu’il intervient dans un domaine aussi sensible que la validation rétroactive de décisions administratives annulées par le juge.
Enfin, la publication du dossier actualisé et le débat qu’il suscitera permettront d’assurer une transparence démocratique indispensable sur un projet dont les impacts environnementaux sont fortement contestés dans la société civile et la communauté scientifique.