- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement mandate une expertise indépendante chargée d’évaluer l’efficacité, la faisabilité et la soutenabilité à long terme des mesures de compensation écologique mises en œuvre ou prévues dans le cadre du projet concerné. Cette évaluation porte notamment sur :
1° La cohérence des mesures de compensation avec les atteintes écologiques effectivement constatées ou projetées ;
2° Leur localisation, leur proportionnalité et leur pérennité ;
3° Le respect de la doctrine « éviter, réduire, compenser » telle que définie par le code de l’environnement ;
4° L’état d’avancement et les résultats mesurables des actions compensatoires déjà engagées.
Cette évaluation est rendue publique et transmise aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Cet amendement vise à garantir que les mesures de compensation écologique invoquées dans le cadre d’un projet soumis à validation législative soient réellement efficaces, proportionnées et pérennes, conformément à la doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) et aux articles L110-1 et L163-1 du code de l’environnement.
Les mesures compensatoires, lorsqu’elles sont mal conçues ou insuffisamment suivies, peuvent se révéler inefficaces à restaurer la biodiversité, voire inexistantes sur le terrain malgré leur présence dans les dossiers administratifs. Dans le cas du projet d’autoroute A69, de nombreuses voix scientifiques et associatives (comme le Conseil national de la protection de la nature ou FNE Occitanie) ont dénoncé des mesures compensatoires dispersées, mal localisées, ou fondées sur des hypothèses discutables, ce qui renforce la nécessité d’un regard extérieur et indépendant.
En imposant une évaluation indépendante avant toute promulgation, cet amendement assure que le Parlement légifère sur la base d’informations objectives et vérifiées. Il s’inscrit dans une logique de responsabilité et de transparence publique.