- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’assure que les mesures de compensation écologique prévues dans le cadre du projet concerné ne comptabilisent pas une même parcelle ou unité foncière à la fois comme zone inondable et comme zone humide.
L’ensemble des zones retenues au titre de la compensation écologique doivent être clairement qualifiées, distinctes, et justifiées par des fonctions écologiques identifiées.
Un état cartographique précis des parcelles de compensation, accompagné d’une justification scientifique de leur admissibilité, est transmis au Parlement et rendu public.
Cet amendement vise à interdire explicitement une pratique dénoncée par de nombreux experts et acteurs de la protection de la biodiversité, à savoir, le cumul de statuts écologiques différents pour une même zone, dans le cadre des compensations environnementales prévues lors de grands projets. Plus précisément, certaines zones sont simultanément comptabilisées comme zones inondables et zones humides, ce qui permet aux porteurs de projets de satisfaire artificiellement aux obligations de surface ou de fonctionnalité écologique imposées par le code de l’environnement.
Or, une zone inondable n’est pas nécessairement une zone humide au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement. Les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques qui définissent une zone humide doivent être caractérisées par une présence régulière d’eau dans les sols et une végétation spécifique, selon des critères scientifiquement établis. Le fait d’inonder temporairement une prairie ne permet pas de reconstituer une zone humide fonctionnelle. Ce type de cumul abusif nuit à la crédibilité des mesures de compensation, fausse les bilans environnementaux, et a été explicitement critiqué dans le cas du projet de l’autoroute A69 par plusieurs experts indépendants, organismes scientifiques et associations agréées.
En exigeant une qualification précise des surfaces de compensation, cet amendement contribue à renforcer la rigueur, la transparence et l’efficacité réelle des dispositifs compensatoires.