- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’assure que les mesures de compensation écologique prévues dans le cadre du projet concerné ne consistent pas en la requalification, la simple labellisation ou l’intégration au titre de la compensation de zones humides déjà existantes et fonctionnelles.
Ne peuvent être prises en compte comme mesures compensatoires que les zones effectivement restaurées, créées ou améliorées écologiquement au regard de leur état initial, justifiées par un diagnostic indépendant et soumises à un suivi écologique sur le long terme.
L’ensemble des parcelles retenues au titre de la compensation est documenté, cartographié, et rendu public.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique contraire à l’esprit et à la lettre du droit de l’environnement, à savoir, la requalification de zones humides existantes comme mesures compensatoires, sans action de restauration ni création effective.
Une zone humide existante, en bon état écologique et fonctionnel, ne peut en aucun cas être considérée comme une compensation pour la destruction d’une autre zone humide induite par un projet d’aménagement. Cette logique reviendrait à neutraliser arbitrairement le patrimoine naturel existant, sans aucun gain écologique, et à détourner la doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) de sa finalité protectrice.
Ce type de pratique a été dénoncé à de nombreuses reprises par les chercheurs en écologie et les associations environnementales, notamment à l’occasion du projet d’autoroute A69, où plusieurs parcelles classées comme zones humides ont été présentées abusivement comme des « créations » ou des « mesures compensatoires », alors qu’elles existaient déjà dans l’inventaire national des zones humides.
L’amendement impose que seules soient comptabilisées des zones effectivement restaurées ou créées sur la base d’un diagnostic écologique indépendant attestant d’un gain net avec un suivi scientifique sur la durée.
Il s’inscrit dans la logique des articles L163-1 et suivants du code de l’environnement, qui exigent des mesures compensatoires équivalentes et effectives.