- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Préalablement à la promulgation de la présente loi, le Gouvernement consulte le Conseil national de la protection de la nature sur les impacts du projet concerné sur la biodiversité et les milieux naturels. L’avis porte notamment sur :
1° La cohérence du projet avec les objectifs de non-régression et de préservation des continuités écologiques ;
2° La qualité et la pertinence des mesures de compensation écologique proposées ;
3° Les effets prévisibles du projet sur les espèces protégées et les habitats d’intérêt communautaire ;
4° Les enjeux d’artificialisation des sols et de fragmentation des écosystèmes.
L’avis du Conseil national de la protection de la nature est rendu public et transmis au Parlement avant la promulgation de la loi.
Cet amendement veut garantir que toute validation législative d’un projet ayant un impact sur la biodiversité soit éclairée par une expertise scientifique indépendante, en amont de toute décision définitive.
Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), instance consultative, est reconnu pour son haut niveau de compétence dans l’évaluation des projets affectant la faune, la flore, les habitats et les équilibres écosystémiques. Il rend régulièrement des avis circonstanciés sur les grands projets d’infrastructure, en particulier ceux impliquant des dérogations au régime des espèces protégées.
Dans le cas d’un projet validé par voie législative, après avoir été annulé par le juge, il est d’autant plus impératif que le Parlement dispose d’un avis objectif, transparent et public sur les atteintes portées à la biodiversité, et sur la qualité des mesures compensatoires proposées. Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de l’article L110-1 du code de l’environnement, et des engagements internationaux de la France.
Cet amendement garantit que le Parlement légifère en pleine connaissance des impacts du projet, et dans une logique de responsabilité, de précaution et de transparence.