- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans le cadre du projet concerné, les représentants des commissions locales de l’eau compétentes dans le périmètre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux concernés sont intégrés de plein droit aux comités de suivi des mesures environnementales.
Leur participation est permanente, avec voix consultative, et s’applique à toutes les réunions de suivi portant sur les mesures de compensation, de restauration ou de surveillance des milieux aquatiques, des zones humides ou des ressources en eau.
Cet amendement vise à renforcer la transparence, la compétence et la territorialisation de la gouvernance environnementale dans les grands projets d’infrastructure validés par voie législative, en intégrant systématiquement les représentants des SAGE aux comités de suivi environnemental.
Les SAGE, prévus aux articles L212-1 et suivants du code de l’environnement, sont les outils opérationnels de planification locale de la ressource en eau, à l’échelle des bassins versants. Ils s’appuient sur les commissions locales de l’eau (CLE), instances multipartites rassemblant collectivités, usagers, associations et experts.
Dans des projets fortement consommateurs d’eau, destructeurs de zones humides, ou susceptibles d’impacter la qualité des milieux aquatiques, il est incohérent de maintenir ces instances à l’écart du suivi des mesures environnementales. Leur intégration de plein droit permet un apport d’expertise territoriale, notamment sur l’état initial et les objectifs de bon état écologique ; une cohérence entre les mesures compensatoires et les plans d’action locaux ; une transparence renforcée vis-à-vis des citoyens et des élus locaux ; et une meilleure articulation avec les autres politiques publiques.
Cette disposition s’inscrit pleinement dans l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L211-1 du Code de l’environnement.