- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de concession sont soumis à l’obligation de transparence prévue à l’article L. 311‑6‑1 du code des relations entre le public et l’administration. »
2° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret des affaires n’est pas opposable aux contrats de concession. »
II. – À l’article L. 151‑7 du code de commerce, après le mot :
« notamment »,
sont insérés les mots :
« pour les contrats de concession, ou ».
III. – Après l’article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – Le secret des affaires, tel que défini à l’article L. 151‑1 du code de commerce, n’est pas opposable pour toutes les informations relatives aux contrats de concession. Cette inopposabilité s’applique à toute entité ou personne participant à l’attribution et à l’exécution du contrat.
« Toute clause contractuelle visant à restreindre la publicité de ces informations est réputée non écrite. »
Cet amendement a pour objet de mettre fin à l’invocation du secret des affaires pour dissimuler des clauses essentielles des contrats de concession, notamment dans le cadre de projets financés ou validés par l’intervention du législateur.
Les concessions notamment celles portant sur les infrastructures autoroutières engagent des ressources publiques considérables et affecte au secteur privé des missions de service public. Elles comportent des clauses déterminantes telles que les barèmes tarifaires, les durées, les formules de révision, les seuils de rentabilité, les pénalités, les engagements domaniaux, etc. Ces éléments, pourtant d’intérêt public majeur, sont régulièrement partiellement ou totalement occultés au nom du secret des affaires.
Cette opacité contrevient à l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », à l’article 7 de la Charte de l’environnement, et aux principes de la commande publique transparente posés par le droit français et européen. Le secret des affaires ne saurait justifier la non communication des documents contractuels d’intérêt général.
Le présent amendement clarifie dans le code de la commande publique que les contrats de concession sont soumis à une obligation spécifique de transparence. En sécurisant ainsi l’accès aux données fondamentales des contrats de concession, le législateur renforce le contrôle démocratique, la redevabilité des délégataires de service public, et la légitimité de l’action publique dans le domaine de la commande publique stratégique.