- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1. – Lorsqu’un contrat de concession autoroutière est conclu, modifié ou fait l’objet d’un avenant, une copie intégrale du contrat, de ses annexes techniques et financières, ainsi que des éventuels protocoles d’accord et plans de financement, est transmise, dans un délai de trois jours, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de développement durable et de finances.
« Ces documents sont accompagnés d’une note de synthèse retraçant les principaux engagements contractuels, les modalités de calcul des péages, les durées, les investissements prévus, et les clauses de révision.
« Cette transmission vaut communication au sens de l’article L. 311‑1 du présent code. »
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire effectif sur les contrats de concession autoroutière, en imposant leur transmission systématique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, à savoir :
- la commission du développement durable, compétente pour l’aménagement du territoire, les mobilités et les infrastructures ;
- la commission des finances, compétente pour l’analyse budgétaire, fiscale et économique des engagements publics.
Actuellement, les parlementaires n’ont qu’un accès partiel, différé ou à la demande aux documents contractuels relatifs aux concessions autoroutières, malgré les montants d’engagements publics concernés, les enjeux tarifaires pour les usagers, et les conséquences financières à long terme pour l’État et les collectivités.
L’objectif de cette disposition est d’instituer un droit de communication automatique à destination des commissions parlementaires, dans un délai de 3 jours, comprenant :
- le contrat et ses annexes intégrales, notamment les annexes financières, techniques, domaniales ;
- les avenants et accords complémentaires ;
- une note explicative synthétique, facilitant la lecture et l’analyse budgétaire et juridique.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle permettra également d’éclairer les travaux parlementaires sur l’évaluation des concessions en cours, les projets de réforme, les validations législatives rétroactives ou les remises en concurrence à venir.