- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les impacts du projet autoroutier A69 sur la santé publique, tant au niveau local que national. Ce rapport est établi évalue notamment :
1° Les effets sanitaires liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, aux rejets du chantier et aux modifications du cadre de vie ;
2° L’exposition différenciée des populations riveraines, agricoles, scolaires ou vulnérables ;
3° L’évaluation des risques cumulés pour la santé humaine en lien avec les déterminants environnementaux affectés par le projet ;
4° Les effets à moyen et long termes sur les dynamiques sanitaires territoriales.
Le rapport est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
Cet amendement vise à garantir une évaluation indépendante, documentée et publique de l’impact sanitaire du projet autoroutier A69, à la fois au niveau local, pour les populations directement exposées, et au niveau national. À ce jour, aucun rapport de fond n’a été rendu public sur les effets du projet A69 en matière de santé, alors même que la pollution atmosphérique liée au trafic routier est identifiée comme un facteur de risque majeur pour les maladies respiratoires, cardiovasculaires, neurodégénératives, ou les cancers ; les nuisances sonores chroniques générées par les infrastructures autoroutières ont des effets documentés sur le sommeil, le stress, la concentration et la santé mentale ; le chantier lui-même peut exposer les populations à des polluants ponctuels ou diffus (poussières fines, hydrocarbures, résidus de combustion, etc.) ; certaines populations – enfants, personnes âgées, agriculteurs, riverains immédiats – présentent une vulnérabilité accrue aux déterminants environnementaux affectés par le projet.
Dans un contexte où le projet bénéficie d’une validation législative rétroactive, contournant une annulation prononcée par la justice administrative, le Parlement se doit d’exiger un diagnostic objectif et complet des conséquences sanitaires du projet, conforme aux objectifs du Plan national santé environnement (PNSE) ; aux engagements européens en matière de réduction des inégalités environnementales et sanitaires
La remise dans un délai d’un an permettra d’objectiver les conséquences sanitaires du projet dans la durée ; de proposer, si nécessaire, des mesures correctrices, de prévention ou de compensation ; et de contribuer au suivi législatif dans une logique de responsabilité et de transparence.