- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Tout comité de suivi mis en place dans le cadre du projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse inclut obligatoirement au moins un représentant d’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.
Cette participation donne lieu à convocation formelle, accès aux documents préparatoires et droit de contribution aux comptes rendus.
Les comités de suivi des grands projets d’infrastructure doivent associer toutes les parties prenantes concernées. Dans le cas du projet A69, fortement contesté pour ses impacts environnementaux, l’inclusion d’une association environnementale agréée dans les instances de suivi est une mesure minimale de transparence et de pluralisme. Elle garantit une présence indépendante au sein de la gouvernance du projet, une vigilance sur la mise en œuvre des mesures environnementales, et une meilleure légitimité du suivi du chantier, notamment en phase de compensation. Cette mesure répond également à l’article 7 de la Charte de l’environnement sur la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.