- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pour les projets d’infrastructure autoroutière faisant l’objet d’une validation législative, les obligations environnementales prévues au titre des mesures de compensation écologique du projet sont conclues pour une durée minimale de soixante-quinze ans.
Le contenu des obligations environnementales, leur périmètre géographique, les engagements contractuels souscrits et les modalités de contrôle sont rendus publics.
Cet amendement vise à garantir la pérennité réelle des engagements écologiques pris dans le cadre de projets autoroutiers validés par voie législative, en imposant une durée minimale de soixante-quinze ans pour les obligations environnementales contractées à titre de compensation.
Les obligations réelles environnementales (ORE), définies à l’article L132-3 du code de l’environnement, permettent à un maître d’ouvrage de faire peser sur des parcelles privées des obligations de préservation ou de restauration écologique. Leur durée est aujourd’hui librement négociée, ce qui conduit dans de nombreux cas à des durées insuffisantes pour compenser des atteintes à long terme ou permanentes à la biodiversité.
Dans le cas d’un projet autoroutier faisant l’objet d’une validation législative a posteriori d'un projet annulé par le juge, il est impératif d’offrir des garanties maximales de réparation écologique effective et durable. Les atteintes causées à la biodiversité, aux sols et aux continuités écologiques par une autoroute sont importants. Les engagements compensatoires doivent donc s’inscrire dans une temporalité cohérente avec ces impacts.
La publicité des engagements souscrits, de leur contenu et de leur localisation, permet en outre un contrôle démocratique et scientifique, conforme aux exigences de transparence posées par l’article 7 de la Charte de l’environnement.