- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de la commande publique sont soumis à l’obligation de transparence prévue à l’article L. 311‑6‑1 du code des relations entre le public et l’administration. »
2° L’article L. 2332‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret des affaires n’est pas opposable aux contrats de marchés publics. » ;
3° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret des affaires n’est pas opposable aux contrats de concession. »
II. – À l’article L. 151‑7 du code de commerce, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « pour les contrats de commande publique, ou ».
III. – Après l’article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – Le secret des affaires, tel que défini à l’article L. 151‑1 du code de commerce, n’est pas opposable pour toutes les informations relatives aux contrats de la commande publique. Cette inopposabilité s’applique à toute entité ou personne participant à l’attribution et à l’exécution du contrat.
« Toute clause contractuelle visant à restreindre la publicité de ces informations est réputée non écrite. »
Cet amendement vise à garantir la transparence totale des contrats de la commande publique, en excluant explicitement l’opposabilité du secret des affaires pour l’ensemble des informations relatives à leur attribution, leur contenu et leur exécution. Cette mesure répond à une exigence démocratique. Lorsqu’un contrat est financé ou garanti par des fonds publics, aucune clause ne doit faire obstacle à la connaissance de ses conditions essentielles par les citoyens et leurs représentants.
Dans le contexte particulier des concessions autoroutières, souvent critiquées pour leur opacité et leur rentabilité asymétrique, il est impératif d’assurer un accès intégral aux données contractuelles, y compris les annexes financières, les trajectoires tarifaires, les clauses de partage des gains ou les conditions de réversibilité. Le secret des affaires a trop souvent servi de prétexte pour soustraire à l’examen public des informations d’intérêt général.
L’amendement renforce la capacité de contrôle du Parlement, des collectivités contributrices, et du public.